4.1. Interdiction du travail forcé
LOLA CASADEMUNT n'autorisera aucune forme de travail forcé ou involontaire chez ses fabricants et ses fournisseurs. Ces derniers ne pourront exiger aucune « caution » de la part de leurs employés, ni retenir leur pièce d’identité.
Les fabricants reconnaitront le droit de leurs travailleurs à quitter leur poste de travail moyennant un préavis raisonnable.
4.2. Interdiction du travail des enfants
Les fabricants et les fournisseurs n'emploieront pas de mineurs. LOLA CASADEMUNT définit un mineur comme une personne âgée de moins de 16 ans. Si la législation locale fixe une limite d'âge plus élevée, dans ce cas, nous respecterons cette limite.
Les personnes âgées de 16 à 18 ans seront considérées comme des jeunes travailleurs. Elles ne pourront travailler de nuit ni dans des conditions dangereuses.
4.3. Interdiction de la discrimination
Les fabricants et les fournisseurs s'abstiendront de toute pratique discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, d'accès à la formation, de promotion, de licenciement ou de retraite, fondée sur la race, la caste, la croyance, la nationalité, la religion, l'âge, le handicap physique ou mental, le genre, l'état civil, l'orientation sexuelle et/ou l'appartenance syndicale ou politique.
4.4. Respect de la liberté d'association et de négociation collective
Les fabricants et les fournisseurs garantiront à leurs travailleurs, sans exception, leurs droits d'association, d'affiliation et de négociation collective, sans représailles, et n'offriront pas de rémunération ou de paiement d'aucune sorte aux employés dans le but d'entraver l'exercice de ces droits. Ils adopteront également une attitude d'ouverture et de collaboration à l'égard des activités des syndicats.
Les représentants des travailleurs seront protégés contre toute forme de discrimination et seront libres d'exercer leurs fonctions de représentants sur leur lieu de travail.
Lorsque les droits à la liberté d'association et de négociation collective sont restreints par la loi, des canaux appropriés devront être conçus pour garantir leur exercice raisonnable et indépendant.
4.5. Interdiction des traitements inhumains ou des abus
Les fabricants et les fournisseurs traiteront leurs employés avec dignité et respect. En aucun cas, les punitions physiques, le harcèlement sexuel ou racial, les abus verbaux ou de pouvoir, ou toute autre forme de harcèlement ou d'intimidation ne seront tolérés.
4.6. Sécurité et hygiène au travail
Les fabricants et les fournisseurs offriront à leurs employés un lieu de travail sûr et sain, garantissant des conditions minimales d'éclairage, de ventilation, d'hygiène, de protection contre les incendies, de mesures de sécurité et d'accès à l'eau potable.
Des toilettes propres avec de l'eau potable devront être mises à la disposition des travailleurs.
Lorsque les conditions l'exigeront, des installations pour la conservation des aliments devront être prévues.
Les dortoirs, s'ils sont fournis, devront être hygiéniques et sûrs.
Les fabricants et les fournisseurs prendront les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et les atteintes à la santé des travailleurs en réduisant autant que possible les risques inhérents au travail.
Les fabricants et les fournisseurs dispenseront à leurs travailleurs une formation régulière en matière de santé et de sécurité au travail. L'entreprise tiendra un registre approprié des cours de formation dispensés. Elle désignera également un responsable de la sécurité et de l’hygiène au sein de la direction, doté d'une autorité et d'une capacité de décision suffisantes.
4.7. Paiement du salaire
Les fabricants et les fournisseurs veilleront à ce que les salaires versés à leurs travailleurs soient au moins égaux au salaire minimum légal ou au salaire fixé par convention, si celui-ci est plus élevé. Dans tous les cas, ce salaire devra toujours être suffisant pour couvrir au moins les besoins de base et les autres besoins qui peuvent être considérés comme des besoins supplémentaires raisonnables des travailleurs et de leur famille.
4.8. Durée du travail non excessive
Les fabricants et les fournisseurs adapteront la durée de la journée de travail en fonction des dispositions de la législation applicable ou à celles établies par convention pour le secteur concerné, si cela est plus favorable au travailleur.
En règle générale, les fabricants et les fournisseurs ne demanderont pas à leurs employés de travailler plus de 48 heures par semaine et leur accorderont au moins un jour de repos par période de 7 jours civils.
Les heures supplémentaires devront être volontaires, ne dépasseront pas 12 heures par semaine, ne pourront être exigées de manière régulière et seront payées à un taux supérieur au taux horaire normal, conformément à la législation en vigueur.
4.9. Travail régulier
Les fabricants et les fournisseurs s'engagent à ce que toutes les formules d’emploi qu'ils développent soient conformes à la législation locale en vigueur. Les droits des travailleurs reconnus dans la législation du travail et de la sécurité sociale ne pourront ainsi être diminués par des formules qui n'auraient pas l'intention réelle de promouvoir un emploi régulier, dans le cadre des relations de travail ordinaires.
4.10. Traçabilité de la production
Les fabricants et les fournisseurs ne pourront pas transférer la production à des tiers sans l'accord écrit préalable de LOLA CASADEMUNT. Ceux qui le feront seront responsables du respect du présent Code par ces tiers et leurs employés.
De même, les fabricants et les fournisseurs appliqueront les principes du présent Code aux travailleurs à domicile qui font partie de leur chaîne de production et assureront la transparence des lieux et des conditions de travail de ces travailleurs.
4.11. Santé et sécurité du produit
Les fabricants et les fournisseurs sont tenus de s'assurer que tous les produits fournis à LOLA CASADEMUNT sont conformes aux normes de santé et de sécurité de LOLA CASADEMUNT, de sorte que les articles commercialisés ne présentent aucun risque pour le client.